DECLARATION d’ACTIVITE - ENREGISTREMENT
Le Tribunal administratif de Marseille a jugé que les formations intitulées «gestion du stress lié à la souffrance et à la mort», «formation à la prévention et à l'accompagnement des situations de violence» ne rentrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue tel que défini à l'article L.6313-1 du Code du travail, malgré l'agrément de l'Agence Régionale d'Hospitalisation.
De surcroît, la circonstance que «d'autres organismes dispensent dans d'autres régions des formations similaires, voire identiques, bénéficient d'un numéro d'enregistrement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée».
La Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'unique action de formation dispensée par l'institut de formation à la médiation consistant à organiser, «pour un groupe de stagiaires constitué chaque année après sélection préalable, des conférences-débats sur différents thèmes d'actualité de nature juridique, philosophique, psychologique ou sociales, réparties le vendredi soir et le samedi toute la journée sur une durée de deux années, et animées par des intervenants prestigieux», ne comportait aucune visée professionnelle et ayant seulement pour but de développer «dans la vie privée, sociale et professionnelle une attitude d'écoute et de fraternité», n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, tel que défini à l'article L.6313-1 du Code du travail.
Au surplus, la circonstance que la perte des financements liés à l'annulation de l'enregistrement place l'association dans une situation difficile est sans influence pour la Cour d'appel.
CONTRÔLE d’ORGANISMES de FORMATION
Une décision de reversement a été prise par le Préfet à la suite d'un contrôle à l'encontre de la Société X, organisme à activités multiples dispensant de la formation professionnelle continue et initiale.
La Cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'en l'absence de suivi comptable distinct de l'activité de formation professionnelle continue, le contrôle administratif et financier prévu à l'article L.6361-2 du Code du travail peut porter sur l'ensemble des dépenses de formation exposées par le dispensateur de formation, qu’elles soient pour la formation professionnelle continue comme pour la formation initiale.
Une décision de reversement avait été prise par le Préfet à la suite d'un contrôle à l'encontre de la Société X. La Cour administrative d'appel de Paris a jugé que la refacturation de la société Y à la société X n'était assortie d'aucun document comptable justifiant une double écriture dans la gestion de la société X, ni d'aucune preuve quant à la réalité de la dépense et que ce procédé visant à «alourdir les charges de l'exercice en cause et à réduire le bénéfice de l'entreprise» était constitutif de manœuvres frauduleuses.
CONTRÔLE de l'OBLIGATION de PARTICIPATION des EMPLOYEURS
Une Société avait fait l'objet d'un contrôle ayant donné lieu à une majoration de +50 % du montant de sa participation au développement de la formation professionnelle continue, faute d'avoir établi la preuve de la consultation de son comité d'entreprise sur les orientations de formation professionnelle et sur l'exécution du plan de formation. Le Tribunal administratif de Nice a jugé que des attestations établies a posteriori affirmant que «le contenu des réunions du Comité d'entreprise était plus riche qu'il ne paraît sur les comptes rendus» ne peuvent se voir accorder de valeur probante.
Le litige portait sur l'imputabilité d'une action ayant pour objet de permettre aux salariés de «mieux comprendre les incidences économiques de leur activité dans l'entreprise, de connaître l'activité des principaux services de l'entreprise, de distinguer les missions et les rôles de l'entreprise (…), de connaître le rôle des délégués du personnel, du comité d'entreprise (…)». La Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que cette action, se caractérisant par «une information générale du personnel sur l'entreprise, ses missions et les enjeux de l'activité de celle-ci», ne correspondait à aucun des types d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du Code du travail.
CONTRÔLE de l'UTILISATION des FONDS OCTROYES par le FSE (FONDS SOCIAL EUROPEEN)
Des actions de formation étaient cofinancées par le FSE. A la suite d'un contrôle de ces actions, une décision de reversement au Trésor Public avait été prise par le Préfet, au motif que certaines charges imputées sur les conventions cofinancées par le FSE n'avaient pu être justifiées. La Cour administrative d'appel de Douai a jugé que les résultats de la procédure de Vérification du Service Fait (VSF) étaient sans incidence sur «l'appréciation portée sur la réalité et le coût des actions en cause dans le cadre des contrôles réalisée en application de l'article 23 du règlement du 20 juillet 1993» et effectués par les Services Régionaux de Contrôle de la formation professionnelle.