Partager l'article ! Le principe d’autonomie interdit à une union syndicale de supplanter le syndicat d’entreprise: 5 octobre 2009 par Pas ...
5 octobre 2009 par Pascal
MOUSSY
Cour de cassation civile Chambre sociale 8 juillet 2009
L’arrêt rendu le 8 juillet 2009 rejette le pourvoi formé contre le jugement d’un tribunal d’instance qui n’avait pas donné suite à une demande d’annulation de la désignation d’un représentant de la section syndicale d’entreprise qui avait été notifiée à l’employeur par une union syndicale.
Le tribunal d’instance avait relevé que l’union syndicale mise en cause avait plusieurs adhérents dans l’entreprise, qu’elle avait pour objet de rassembler toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l’ensemble du monde du travail, ce dont il résultait que son champ de compétence national et interprofessionnel couvrait l’entreprise, et que ces statuts ne lui interdisaient pas d’intervenir directement dans une entreprise. Le juge du fond avait dès lors conclu à bon droit à la compétence de l’union syndicale pour procéder à la désignation du représentant de la section syndicale d’entreprise.
L’arrêt du 8 juillet 2009 s’inscrit dans la continuité d’une décision du 4 février 2004 de la Chambre Sociale (Dr. Soc. 2004, 565) et d’un arrêt de l’Assemblée plénière du 30 juin 1995 (Bull. A.P., n° 5), qui posaient le principe que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et notamment celui de désigner un représentant syndical au niveau de l’entreprise.
Mais l’arrêt intervenu cet été apporte une précision. Il n’y avait pas dans l’entreprise d’organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière .
Cela signifie qu’un syndicat d’entreprise serait en droit de contester la désignation d’un représentant syndical au niveau de l’entreprise qui serait faite à sa place (et sans son accord) par une union syndicale.
Ce qui est tout à fait logique.
« La personnalité des unions ne fait pas disparaître celle des syndicats adhérents ; l’union ne compte parmi ses membres aucune personne physique, elle réunit des organismes qui conservent chacun leur personnalité juridique propre et n’en sont pas de simples organes décentralisés. Il en est ainsi à tous les échelons de l’organisation syndicale, du syndicat de base à la confédération en passant par les fédérations et les unions locales, qui ont toutes l’autonomie juridique. L’activité juridique du syndicat ne se confond pas avec celle de l’union, et vice-versa. Par suite un syndicat qui se retire d’une union conserve sa personnalité et son patrimoine ; il n’est pas responsable des actes accomplis par l’union et celle-ci ne répond pas des siens » (J.M VERDIER, Syndicats et droit syndical, volume I, Dalloz, 1987, 270 et s.).
Cette absence de confusion des personnalités conduit généralement à consacrer un principe d’autonomie dans les rapports des unions avec les syndicats. « Dans le syndicalisme ouvrier, la décentralisation est traditionnelle. Les statuts des grandes centrales affirment expressément l’autonomie des syndicats, unions et fédérations : chaque organisation adopte ses statuts, élit librement ses organes directeurs et, surtout, est juge de l’action à mener dans son ressort pour défendre les intérêts professionnels. » (J. FROSSARD, « Unions de syndicats », Jurisclasseur Travail, Fasc. 12-22, (5) ; voir, dans le même sens, R. BRICHET, Associations et syndicats, 6e éd., Litec, 1992, 573).
Ce principe d’autonomie viendrait à être très fortement contrarié, s’il était admis que l’union syndicale puisse supplanter le syndicat constitué au niveau de l’entreprise en désignant à sa place (sans son accord) le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale d’entreprise.
Il existe parfois des contentieux suscités par le « remplacement » au niveau de l’entreprise d’un représentant syndical déjà nommé par une structure syndicale adhérente à une confédération par une autre organisation affiliée à la même confédération. La solution est donnée par la double application d’une règle chronologique et d’un principe de concordance. Le mandat de celui qui a déjà été désigné continue à courir tant qu’il n’y a pas eu de révocation. Celle-ci ne peut émaner que de l’organisation qui a procédé à la première désignation (voir Cass. Soc. 2 octobre 2003, RJS 2/04, n° 229 ; Cass. Soc. 8 décembre 2004, RJS 2/05, n° 171 ; Cass. Soc. 6 avril 2005, Bull., V, n° 127 ; Cass. Soc. 22 juin 2005, Dr. Soc. 2005, 1062 ; Cass. Soc. 5 mars 2008, Rev. dr. trav., 2008, 468).
Il a pu être rencontré une situation spéciale. Un litige suscité par le dépôt de listes concurrentes de candidats à des élections d’un comité d’établissement par un syndicat et une fédération affiliés à la même confédération (en l’occurrence la CGT) a été tranché en faveur de la fédération. En application de ses statuts… qui prévoyaient que les syndicats adhérents devaient se conformer aux décisions de la Fédération (voir Cass. Soc. 6 avril 2005, Bull., V, n° 128).
Nous nous permettrons de relever ici que cette logique hiérarchique heurtait de plein fouet le principe d’autonomie affirmé par les statuts de la CGT. Ceux-ci énoncent explicitement que le syndicat constitue la « base de toute la CGT » et que « les syndicats définissent eux-mêmes leur mode de constitution et de fonctionnement notamment par la mise en place de sections syndicales dans les formes les plus adaptées ». Il est également indiqué que les relations entre les syndicats, les fédérations, unions départementales et unions locales, « organisations fondamentales de la CGT », sont fondées sur les principes de la démocratie syndicale et du fédéralisme et que, dans le respect des statuts, toutes les organisations qui composent la CGT « disposent d’une pleine autonomie d’expression, de décision et d’action ».
En tout état de cause, l’arrêt du 8 juillet 2009 ne fait que rappeler que c’est logiquement au syndicat d’entreprise qu’il revient d’exercer les droits reconnus au syndicat au niveau de l’entreprise. Ce qui ne remet aucunement en cause la compétence de l’union syndicale de permettre la présence syndicale dans l’entreprise, en cas d’absence du syndicat d’entreprise. En d’autres termes, en matière d’exercice du droit syndical dans l’entreprise, le syndicat c’est le titulaire et l’union syndicale le suppléant.
Si le conflit révélé par des désignations concurrentes émanant d’organisations appartenant à une même union syndicale fait apparaître que le syndicat s’est rendu coupable d’une violation des statuts de l’union (par exemple, en ce qui concerne la CGT, en ne permettant pas un fonctionnement démocratique laissant les syndiqués s’exprimer et participer au choix du représentant du syndicat), il est toujours possible d’engager la procédure d’exclusion prévue par les statuts de l’union syndicale (voir, à ce sujet, R. BRICHET, op. cit ; 574).
Le retrait d’affiliation qui en résulterait pourrait parfois créer un peu de complexité. Jusqu’à présent, en effet, il était jugé que « le retrait de l’affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d’exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs » (Cass. Soc. 15 décembre 2004, Bull., V, n° 342). Mais aujourd’hui, sous l’empire des dispositions de la loi du 20 août 2008, la transmission de pouvoirs ressemblerait fort à l’acquisition d’une voiture d’une marque réputée qui aurait été vendue sans moteur, si le nouveau syndicat bénéficiaire de l’affiliation n’a pas auparavant obtenu, aux élections professionnelles, les fatidiques 10 % des suffrages permettant de désigner un délégué syndical. Certes, si le changement d’affilié intervient dans les six mois précédant les futures élections, le syndicat remplaçant pourra, à défaut de délégué syndical, nommer le représentant de la nouvelle section syndicale.