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Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant.
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Soc, 18 mai 2011 |
Cassation partielle |
Arrêt n° 1180 FS-P+B
N° 10-14.121 - C.A Toulouse, 20 janvier 2010
Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén.
Note
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dite Loi Censi, laquelle est venue dire, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation de l’époque, que les maîtres de l’enseignement privé n’étaient pas liés par un contrat de travail à l’établissement dans lequel ils exerçaient, la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises de la question de la charge des heures de délégation prises en dehors des heures du service par ces maîtres de l’enseignement privé, sous contrat, lorsqu’ils sont représentants du personnel. Certains établissements refusaient en effet de payer ces heures de délégation aux motifs qu’ils n’étaient pas liés aux maîtres par un contrat de travail et considéraient donc que le paiement de ces heures était à la charge de l’Etat.
Mais, la cour de cassation n’a pas partagé cette analyse. Elle a ainsi décidé que le paiement de ces heures incombait à l’établissement, fondant cette solution sur le fait que les maîtres élus ou désignés représentants du personnel exerçaient leur mandat « dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement » (Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-40.408, Bull. 2009, V, n° 101), puis elle a précisé que dès lors « doit (...) être cassé l’arrêt qui a débouté l’enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l’exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d’activité de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans l’association ».
La question de la charge du paiement des heures de délégations prises en dehors du service étant désormais tranchée, les établissements ont alors tenté d’échapper à ce paiement en soutenant qu’ils ne pouvaient pas l’effectuer. Ils affirmaient qu’un tel paiement était en effet impossible puisque devant être fait par un établissement privé habilité à ne verser que des salaires à des agents publics susceptibles de ne recevoir que des traitements et pour des heures qui, ne correspondant pas à un travail effectif, ne pouvaient non plus faire l’objet d’un salaire.
En l’espèce, la Cour d’appel avait été sensible à l’argument. Elle avait ainsi débouté un salarié de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son service aux motifs que lors de l’adoption de la loi du 5 janvier 2005, la volonté du législateur avait été de réduire l’application du droit du travail à l’exercice du droit syndical et à la participation aux institutions représentatives sans étendre le régime dérogatoire aux heures de délégation du droit du travail qui suppose un travail effectif et un contrat de travail, et qu’il avait également voulu, sur la question de la rémunération des heures de délégation, voir s’appliquer le statut d’agent public dès lors qu’il existait un système de décharge accordée par l’Etat et gérée globalement par les syndicats. La cour d’appel avait encore motivé sa décision par le fait que, pour un agent public, recevoir un paiement d’un établissement privé au titre d’heures supplémentaires n’apparaissait pas compatible avec sa qualité d’agent public, avec l’absence de contrat de travail avec l’établissement privé et avec le statut d’employeur de l’Etat.
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation condamne fermement cette position et, après avoir rappelé sa jurisprudence sur la charge du paiement des heures de délégation par une formule très claire, elle juge que les heures de délégation « effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant. »
Les établissements d’enseignements privés doivent l’accepter, ils ont la charge du paiement de ces heures et doivent les rémunérer par des salaires.
Cette jurisprudence est d’autant plus ferme qu’elle s’inscrit dans celle plus générale sur la rémunération des heures de délégation des représentants du personnel salariés de droit commun, qui sont « rémunérées comme du temps de travail effectif ». La Cour de cassation a en effet décidé que « les heures de délégation d’un salarié à temps partiel prises en dehors du temps de travail normal en raison des nécessités du mandat doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ; en conséquence le salarié rémunéré par un salaire fixe et des commissions a droit, outre ces commissions, à la part fixe de son salaire calculée au prorata des heures de délégation accomplies » (Soc., 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-43.229 , Bull. 2004, V, n° 2).