Partager l'article ! Contrat de travail et évolution des fonctions du salarié: 2 arrêts de la Cour de cassation du 6 et 13 octobre 2010 reviennent sur le changemen ...
2 arrêts de la Cour de cassation du 6 et 13 octobre 2010 reviennent sur le changement de taches confiées au salarié et leurs conséquences sur le contrat de travail.
L’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, unilatéralement imposer au salarié un changement des modalités d’exécution de son contrat de travail. Mais l’employeur ne peut procéder à une modification du contrat de travail sans l’accord du salarié.
Cette distinction doit systématiquement être opérée par l’employeur avant toute modification.
Elle n’est pas toujours aisée lorsqu’elle porte sur la fonction même du salarié. Très souvent, les fonctions d’un salarié changent en raison de l’évolution des besoins de l’entreprise ou des
nécessités de réorganisation.
Par 2 arrêts en date des 6 et 13 octobre 2010 (n°pourvoi 09-40087 et 09-65986), la chambre sociale de la Cour de Cassation a rappelé les principes directeurs de cette distinction. Elle a jugé qu’il n’y a pas de modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles tâches confiées aux salariés correspondent à leur qualification. Les refus des salariés de les exécuter sont donc fautifs.
Ces 2 arrêts récents rappellent les principes régissant les pouvoirs de l’employeur.
DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR
A) Le principe
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut aménager la relation contractuelle et décider de manière unilatérale de ces modifications, dès lors que les modifications n’ont aucune incidence sur la qualification professionnelle et la rémunération du salarié.
La qualification à prendre en considération n’est pas celle correspondant aux diplômes ou titres effectivement détenus par le salarié, mais celle correspondant à l’emploi précédemment occupé ou à la qualification prévue par la convention collective. Elle doit par ailleurs s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Un salarié peut donc se voir
- imposer une légère modification de ses tâches
- confier des tâches supplémentaires ou différentes
- retirer des tâches ou responsabilités
dès lors que ces modifications n’ont aucune incidence sur sa qualification et sa rémunération.
Ce critère de la relation entre la tâche et la qualification est renforcé par celui du maintien du niveau hiérarchique. Le retrait ou l’adjonction de tâches ne doit pas se traduire par un déclassement du salarié.
La modification proposée par l’employeur doit être sans incidence sur l’aspect fonctionnel qu’organisationnel. Les nouvelles fonctions doivent être du même niveau que celles précédemment occupées. Le poste doit être du même degré au niveau de la hiérarchie des emplois.
Lorsque ces exigences sont respectées, la modification proposée peut se traduire par un nouveau rattachement hiérarchique.
Ces principes viennent d’être rappelés par la chambre sociale.
Cour de Cassation, arrêts en date des 6 et 13 octobre 2010.
N° pourvoi 09-40087 :
Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat suite à une promotion intervenue dans le cadre d’une réorganisation de son service. La salariée fait valoir que cette promotion qui s’était traduite par la création d’un échelon intermédiaire et partant d’un nouveau rattachement hiérarchique a pour effet de la priver de ses plus hautes responsabilités et de la confiner dans l’exécution de tâches subalternes.
La Cour de Cassation rejette son pourvoi : "la création d’un échelon intermédiaire....correspondait à la mise en place, dans le cadre d’une restructuration, d’un service des achats agrandi aux tâches et effectifs sans commune mesure avec le service achat auparavant traité par la salariée seule, et qu’il n’en résultait pas pour cette dernière de diminution du niveau des tâches qui lui étaient confiées au regard de sa qualification, ni par conséquent de modification du contrat de travail imposée par l’employeur qui justifierait la résiliation du contrat aux torts de celui-ci....".
N° pourvoi 09-65986 :
Une salariée licenciée pour faute grave saisit la juridiction prud’homale en excipant d’une modification de son contrat intervenue sans son accord.
Engagée par la Société "A nous Paris" pour maquetter le journal du même nom, son employeur lui demande de maquetter également les magazines "A nous Lille" et "A nous Lyon", lesquels ne sont pas édités par l’employeur mais par des sociétés distinctes. La salariée fait valoir une modification de son contrat de travail concernant tant sa tâche que le bénéficiaire de cette prestation puisque le travail n’est plus effectué pour l’employeur.
La Cour de Cassation fait sienne l’analyse des 1ers juges. Elle juge l’argument de la salariée inopérant. Elle relève que "les nouvelles tâches que l’employeur avait demandé à la salariée d’exécuter n’étaient pas de nature différente de celles visées au contrat de travail et correspondaient à sa qualification de maquettiste, en ont justement déduit qu’il ne s’agissait pas d’une modification de son contrat de travail et que son refus de les effectuer était fautif".
B) Conséquences
Si le salarié accepte le changement de ses conditions de travail :
La modification devient effective d’elle-même puisqu’elle n’est soumise à aucun formalisme.
Le même contrat de travail se poursuit sans qu’il soit nécessaire de procéder à la régularisation d’un avenant.
Si le salarié refuse la modification proposée :
3 hypothèses :
Le salarié peut démissionner.
La démission ne se présume pas. Elle doit résulter d’une décision claire et non équivoque.
Le salarié peut refuser d’exécuter les nouvelles tâches qui lui sont confiées sans pour autant prendre l’initiative de
la rupture.
Il commet une faute grave justifiant son licenciement.
L’employeur décide de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif disciplinaire.
La Cour de Cassation considère que le refus du salarié d’un changement de ses conditions de travail ne justifie
pas, à lui seul, un licenciement pour faute grave. La faute grave ne peut être invoquée que lorsque ce refus rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du
préavis.
Si le changement des conditions de travail s’impose au salarié, il en va différemment dés lors que la modification de la fonction constitue une modification du contrat.
II ACCORD NECESSAIRE DU SALARIE
A) La fonction
Elément de l’essence du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord du salarié.
Le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminé.
Si les nouvelles fonctions ne correspondent plus à la qualification figurant au contrat ou modifient la rémunération, le salarié est en droit de refuser ses nouvelles attributions sans que son refus ne soit constitutif d’une faute. Ce principe vaut en cas de réduction des attributions (rétrogradation) et de promotion.
Les clauses contractuelles conférant à l’employeur le droit de modifier unilatéralement la fonction du salarié en cours d’exécution du contrat sont privées d’effet.
De plus, l’employeur ne peut reprocher au salarié les erreurs qu’il commet dans son travail si les tâches qu’il effectue ne relèvent pas de sa qualification.
B) Conséquences de la modification
En cas d’accord du salarié :
Il convient de requérir son acceptation écrite. Cela se traduit le plus souvent par la régularisation d’un avenant.
La jurisprudence pose pour principe que l’acceptation ne se présume pas et qu’elle ne peut pas être déduite de la seule continuation du travail, même pendant plusieurs années, aux nouvelles conditions.
En cas de désaccord du salarié :
Le refus s’analyse en une rupture du contrat imputable à l’employeur. Le refus du salarié d’effectuer les nouvelles tâches n’est pas en lui même constitutif d’une faute.
L’employeur doit invoquer les motifs à l’origine de la proposition de modification.
Si la proposition de modification constitue une sanction (telle une rétrogradation) :
L’employeur doit mettre en oeuvre la procédure disciplinaire.
Si la proposition de modification du contrat résulte d’un motif économique (difficultés économiques, réorganisation) :
La procédure prévue en matière de licenciement économique doit être mise en oeuvre.
La distinction est souvent complexe et susceptible d’avoir de lourdes répercussions financières.