Mardi 1 décembre 2009 2 01 /12 /Déc /2009 11:30

COMMUNIQUE DE PRESSE

1er décembre 2009

 

Une europe qui protege les services sociaux


 

Le Collectif SSIG se félicite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ce 1er décembre 2009.

 

Ce nouveau Traité contribue à renforcer la protection des missions d’intérêt général des seules forces du marché. Une sanctuarisation qui relève désormais clairement d’une disposition d’application générale à l’ensemble des politiques communautaires assortie d’une base juridique pour légiférer, et non plus d’une simple dérogation aux règles de concurrence. Une avancée réelle qui s’accompagne d’une clarification de la gouvernance des services d’intérêt général dans l’Union européenne au moyen d’un nouveau protocole proposé par le Premier ministre hollandais Jan Peter Balkenende.

 

Un Traité refondateur. En effet, le Traité de Lisbonne :

  • introduit une base juridique nouvelle en co-décision entre le Parlement européen et le Conseil leur donnant clairement mandat d’établir, par voie de règlements, les principes et de fixer les conditions permettant de garantir le bon accomplissement des missions d’intérêt général dans l’Union européenne (article 14 TFUE  – Titre II : dispositions d’application générale) ;

 

  • comporte un nouveau protocole sur les services d’intérêt général qui interprète la notion de valeur commune de l’Union à leur sujet. Ce protocole y affirme notamment le large pouvoir discrétionnaire des autorités publiques nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser ces services. Il établit notamment un principe de diversité des services d’intérêt général en référence à des préférences collectives et à la perception des besoins des utilisateurs à satisfaire localement (article 1er du Protocole 26) ;

 

  • confère au droit à l’accès aux services d’intérêt général afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union, droit fondamental reconnu dans la Charte des droits fondamentaux, une valeur juridique analogue aux dispositions des Traités (article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

 

  • Introduit une « clause sociale horizontale », qui dispose que toutes les politiques et les actions de l'Union soient définies en tenant compte des exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine

 

Le Collectif SSIG appelle les autorités publiques nationales, régionales et locales à faire bon usage de leur « large pouvoir discrétionnaire » et de s’approprier ces nouvelles dispositions protectrices du Traité dans le champ des services sociaux en y inscrivant explicitement leurs politiques, leurs actions et leurs soutiens. La qualification des services sociaux de services d’intérêt général au sens du nouveau Traité entré en vigueur aujourd’hui, ainsi que le mandatement des opérateurs sociaux, conditionnent en effet l’application effective de cette protection des missions d’intérêt général. L’activation du régime des aides d’Etat sous la forme de compensation de service public, ainsi que l’exclusion des services sociaux de la directive sur les services dans le marché intérieur, restent en effet conditionnées à une exigence de mandatement explicite des opérateurs par une autorité publique.

 

 

La balle est dans le camp des autorités publiques compétentes

A l’exemple précurseur des Régions Poitou-Charentes et Centre, il appartient désormais aux autorités publiques compétentes au niveau national, régional, départemental et local, pour les services sociaux non encore explicitement qualifiés de services d’intérêt général, de procéder à cette qualification explicite au moyen d’une délibération propre reprenant ces nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne[1].

 

Le Collectif SSIG rappelle en effet que la sécurité juridique effective des modes de régulation des services sociaux par encadrement des opérateurs (agrément préalable, conventionnement, labellisation…), ainsi que de leurs modes de financement public au moyens d’aides d’Etat, repose sur le mandatement effectif des opérateurs sociaux de la gestion de services d’intérêt général.

 

Conformément à la Décision de la Commission européenne du 28 novembre 2005, décision d’application directe en droit interne, ce mandatement peut s’opérer sous la forme de tout acte officiel, ceci incluant les délibérations de collectivités territoriales, à condition qu’il dispose d’une valeur juridique contraignante et qu’il précise : la nature de la mission particulière impartie aux services sociaux, la nature et la durée des obligations de service public, l'entreprise ou les entreprises chargée(s) de ces obligations et le territoire concerné, la nature d'éventuels des droits exclusifs ou spéciaux conférés à cette ou ces entreprise(s), les paramètres de calcul, de contrôle et de révision des aides publiques sous la forme de compensation de service public, ainsi que les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens de les éviter (article 4 de la Décision du 28 novembre 2005 applicable dans tous les Etats-membres depuis le 19 décembre 2005).

 

Une relance du débat, une chance à saisir.

L’entrée en vigueur de ce nouveau traité offre donc une opportunité unique de relancer le débat autour de la promotion des services sociaux d’intérêt général. Il convient en particulier de confirmer et de préciser, par voie réglementaire, les conditions de sécurisation des relations entre autorités publiques, telles que la jurisprudence de la CJCE a pu progressivement l’échafauder :

  • La qualification « in House » conférée aux prestations de services ou autres concessions conclues entre communes et groupements intercommunaux, même si la commune ne contrôle pas majoritairement la structure intercommunale, du moment que les communes, ensemble, contrôlent cette structure (« in house par contrôle de la maison commune » ; CJCE 13 novembre 2008 « Coditel Brabant »,)

 

  • Dans certaines conditions, l’exclusion totale du champ d’application du droit communautaire du marché intérieur de certaines relations de coopération entre pouvoirs publics, destiné à l’accomplissement d’un service public dont la passation n’a pas à être soumise à une procédure formelle de dévolution concurrentielle (CJCE 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne).

 

A cet égard, il convient de saisir l’opportunité d’aboutir à une distinction claire en droit communautaire entre marchés publics de services et concessions de services.

 

En savoir plus : http://www.ssig-fr.org

 


Note explicative : la notion de service social d’intérêt général (SSIG) développée par la Commission européenne dans une communication du 26 avril 2006 ne dispose pas de base légale spécifique en droit communautaire. En l’absence de directive SSIG, leur protection des règles de droit commun de la concurrence et du marché intérieur passe par leur qualification de services d’intérêt économique général (SIEG) au sens des articles 14 et 106.2 TFUE et de l’article premier du protocole n°26 sur les services d’intérêt général (SIG).  Cette qualification explicite de SIEG relève de la compétence exclusive des autorités publiques organisatrices, y compris des collectivités territoriales dans le champ des services sociaux et locaux. Elle permet de faire primer l’accomplissement des missions imparties aux services sociaux sur les règles de concurrence et du marché intérieur, de les subventionner jusqu’à 100% des coûts de leur mise en œuvre (notion communautaire de compensation de service public) et de protéger les acteurs qui en sont chargés des règles de concurrence (art.106.2 TFUE). En droit communautaire, cette qualification de SIEG suppose que la mission impartie aux services sociaux soit clairement définie, que son caractère particulier se décline d’un point de vue opérationnel par des obligations spécifiques dites de service public (OSP), que les subventions accordées se limitent à compenser les coûts de fourniture des services sociaux et que les opérateurs en soient explicitement chargés par une autorité publique au moyen d’un acte officiel les obligeant à fournir le service social conformément à ces obligations spécifiques (acte officiel de mandatement).

 

Services publics : 3 principaux changements introduits par le Traité de Lisbonne

 

1- Une nouvelle compétence législative du Parlement et du Conseil en matière de services d’intérêt général par l’établissement de principes et la fixation de conditions garantissant le bon accomplissement de leurs missions de l’Union européenne. Art. 14 TFUE (ex Art. 16 TCE)

« Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

NEW: Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services ».

 

2 - Un nouveau Protocole définissant des principes communs et un cadre communautaire de gouvernance des services d’intérêt général en tant que valeurs communes de l’Union (art. premier) et ouvrant la voie à une nécessaire clarification du caractère économique ou non-économique des services publics, notamment des services sociaux et locaux (art. 2). Protocole sur les services d’intérêt général (n°26) TUE – TFUE. « LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général, SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier : Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:

—     le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

—     la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;

—     un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;

Article 2 : Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général. »

 

3- Une nouvelle base juridique à la mise en œuvre du droit à l’accès aux services d’intérêt général en tant que droit fondamental de l’Union européenne élevé à la valeur juridique des dispositions du Traité. Art. 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : accès aux services d’intérêt économique général. « L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union ».

 

* * *

 



[1]  Délibération type SSIG disponible en téléchargement dans le site du collectif http://www.ssig-fr.org

 

Par SNPEFP Formation privée - Publié dans : Actualité - Communauté : FORMATION PROFESSIONNELLE
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