Partager l'article ! Pratique de l’intermittence au sein des organismes linguistiques Compte rendu SNPEFP-CGT du Groupe de travail paritaire sur les CDII: La vocati ...
La vocation initiale du CDII à l’époque de son inclusion dans la CCNOF a été d’encadrer les rapports jusque-là informels entre un vacataire et un employeur par la conclusion d’un contrat écrit supposé déterminer les droits et devoirs de chacun, cela, dans un contexte où il n’existe aucune prévisibilité dans les interventions.
I. Le besoin de clarté et de cadrage de l'intermittence
Le groupe de travail exploratoire réuni en 2005 et 2006 avait pour objectif d’instaurer un échange entre les membres de la CPN afin d'éviter la recrudescence des dossiers de saisine concernant les CDII.
Pour ce nouveau groupe de travail, moins informel, les attentes communes sont de faire œuvre pédagogique.
1. clarification de l'article 6
Objectifs : sécuriser les pratiques = éviter les interprétations hasardeuses dues aux ambigüités du texte, les dérives et abus, les litiges qui en découlent
2. clarification de l’art. 14
Objectif : rédiger de façon plus équitable les garanties du régime de prévoyance des CDII, qui, pour l’instant, est atypique. Les dispositions concernant les CDII doivent être alignées sur les dispositions concernant les CDI prévues à l'article 14 de la CCNOF.
La CPNP (Prévoyance) est chargée de préparer la rédaction de l’article 14 et l’harmonisation d’une partie de l’article 6 relatif au CDII pour une pratique homogène.
3. réflexion sur les accords dérogatoires (dans les organismes non linguistiques)
Objectif : étudier la perspective d’une procédure formelle qui obligerait les entreprises à soumettre à la CPN leur désir d’accord d'intermittence.
II. L’intermittence vue par les employeurs des organismes de formation linguistique
a) Le caractère particulier de la formation linguistique est que
b) Le caractère particulier du CDII est que
‘La majorité des formateurs en CDII refusent un CDI temps complet lorsqu’il leur est proposé. L’intermittence en langues n’est donc pas du tout la précarité institutionnalisée que certains s’obstinent à dénoncer’.
c) Le caractère particulier de la loi est que
‘Si le toilettage de l’article 6 doit éviter les abus et les interprétations divergentes, il ne doit pas être une fin en soi’.
Par ailleurs, inlassablement, la FFP poursuit son but : retoquer le ratio d'intervention FFP/ PRAA de 70/30 ou AF/ PR de 72/28 des formateurs.
Les salariés, à l’unanimité, souhaitent de vraies contreparties et compensations à l’imprévisibilité des changements d’horaire ; leur intérêt de salarié doit être préservé. Il faut revenir à la base légale du concept d'intermittence : s’il y a une régularité périodes travaillées / non travaillées, l'intermittence ne doit pas être autorisée.
Le CDII à garantie annuelle haute et importante (plus de 1000 hs / an) doit être privilégié car il cumule les quasi-avantages du CDI temps complet tout en permettant au salarié de refuser certaines prestations pour convenance personnelle. Il est plus humain que le CDII à garantie d’heure annuelle ridiculement basse qui implique précarité, zéro Assedic, insécurité et cumul de plusieurs employeurs pour accéder à un temps plein.
Le SNPEFP-CGT souligne que les réflexions du Groupe de Travail ne peuvent en aucun cas être disjointes des autres travaux paritaires relatifs à la prévoyance ou à l’étude-diagnostic sur le temps de travail des formateurs D et E.
Une définition très précise des cas de recours à l'intermittence évitera l'intermittence sauvage.
Les salariés intermittents ne doivent pas être la variable d'ajustement des organismes de formation.
Le groupe de travail s’est réuni toutes les 6 semaines pendant l’année 2008.